13.Un coroner peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue dans le cas où il cesse d’exercer sa fonction de façon temporaire pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un coroner ait fait l’objet d’une suspension conformément à la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par un conseil de discipline, par l’ordre professionnel duquel il est membre ou par le Tribunal des professions.
13.Un coroner peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue dans le cas où il cesse d’exercer sa fonction de façon temporaire pour cause de maladie, d’accident, de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental, d’absence pour agir comme proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un coroner ait fait l’objet d’une suspension conformément à la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) ou d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par un conseil de discipline, par l’ordre professionnel duquel il est membre ou par le Tribunal des professions.